Les jeux-concours sont des opérations de communication bien connues des Français qui ont l’opportunité de jouer quotidiennement que ce soit sur internet ou dans leurs magasins préférés. La présence d’un huissier de justice dans le processus est devenu un élément essentiel pour garantir la loyauté de l’organisateur envers le consommateur lors de jeux-concours. Mise au point sur les dispositions réglementaires.
Afin de conformer le droit positif français à la directive 2005/28/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, et dans le cadre de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, plusieurs des articles du Code de la Consommation relatifs aux jeux et concours ont été abrogés.
L’article L.121-36 a été conservé et réécrit. Il dispose à présent que : « Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire, sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales au sens de l’article L. 120-1. »
Comment désormais aborder la matière ? Il convient aujourd’hui de se référer à un corpus substantiel établi depuis de nombreuses années (qui s’effaçait au regard des dispositions de notre code de la Consommation) – notamment sous l’égide de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) – ex BVP – et aussi de la Chambre de Commerce Internationale (ICC)
Ce corpus est d’autant plus important qu’il permet de mieux comprendre et appréhender les très nombreuses, voire nouvelles, contraintes induites par l’actuelle rédaction du texte.
LA SIMPLIFICATION APPARENTE DES REGLES RÉGISSANT LES JEUX ET CONCOURS SEMBLE BIEN N’ETRE QU’UN EFFET D’OPTIQUE Un cadre législatif laisse place à un cadre normatif. Cette apparente souplesse est dès lors indissociable d’une plus grande attention et d’une plus grande rigueur dans l’élaboration de ces opérations promotionnelles.
Concrètement, toute loterie promotionnelle devra être loyale ou plus exactement sera licite dès lors qu’elle ne sera pas déloyale au sens de l’article L. 120-1.
Pour rappel des principes édictés par l’article L. 120-1, une pratique commerciale doit impérativement satisfaire aux exigences de la diligence professionnelle et ne pas altérer, ou être susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Qu’est-ce alors que la diligence professionnelle ? La directive 2005/28/CE du 11 mai 2005 la définit comme « le niveau de compétences spécialisées et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité ». Autrement dit, la diligence professionnelle impose de se conformer aux bonnes pratiques du marché et, dans ce cadre, se référer et respecter les règles déontologiques sera un gage de loyauté, et ce, que l’opération soit nationale ou transnationale.
Aussi, les recommandations et les exigences énoncées par la DGCCRF, mais aussi par l’ARPP et l’ICC concernant l’information à fournir et le mode opératoire à suivre dans le cadre d’un jeu-concours devront être respectées.
LA BONNE PRATIQUE : LA RÉDACTION D’UN REGLEMENT ET SON DÉPOT C’est là-même le principe fondamental. Tout organisateur d’une telle opération se doit de la respecter au risque de voir son opération requalifiée en pratique déloyale.
Le règlement servira certes avant tout l’intérêt de l’organisateur mais il est de ce fait considéré comme un quasi-contrat entre le participant et l’organisateur. La rédaction d’un règlement sera une exigence imposée. Et son dépôt auprès d’un huissier de justice également.
La DGCCRF rappelle que « la déloyauté d’une pratique pourra être établie à partir d’éléments tels que le non-respect de la lettre et de l’esprit de certaines règles tels que les codes de conduite, les usages inhérents à la profession, ou des conséquences prévisibles de la présentation trompeuse sur le consommateur […] »
Mieux elle précise : « La déloyauté du procédé utilisé par le professionnel caractérise l’intention de commettre l’infraction » (on ne peut être plus sévère…) La bonne pratique en matière d’organisation de jeux et concours imposera la rédaction d’un règlement, sa conformité ainsi que son antériorité au prélude de l’opération.
On rappellera que le dépôt du règlement est une pratique continue depuis plus de 40 ans (cette pratique prévalait déjà avant que le Code de la Consommation ne l’impose).
L’ARPP (ex. BVP) Autorité de régulation dans une de ces notes de synthèse, nous éclaire et rappelle: « le recours à un huissier, notamment pour le dépôt du règlement et pour superviser la détermination des gagnants est recommandé. »
Certes, si d’importantes dispositions du Code de la Consommation ont été abrogées, l’obligation de déposer un règlement auprès d’un huissier de justice pourrait apparaître de la sorte supprimée. C’est pourtant bien cette obligation de dépôt qu’il faut retenir afin de ne pas contrevenir aux exigences de la diligence professionnelle.
On a vu que l’obligation de rédiger un règlement n’est plus explicitement mentionnée dans le Code de la consommation, mais on a compris qu’elle n’en demeure pas moins obligatoire. Rédiger un règlement de l’opération est une nécessité.
Au même titre, le dépôt du règlement – la seule preuve de sa conformité et de son antériorité – sera tout autant une obligation et ce, alors même que l’article de référence ne l’indique plus expressément.
Seul le dépôt auprès d’un Huissier de Justice garantira la transparence de l’opération et sa nécessaire rédaction préalable à son démarrage et l’on peut affirmer qu’il n’existe pas de moyen moins coûteux et plus sûr de démontrer l’antériorité de son élaboration.
Par ailleurs, la bonne pratique suggère également une attention accrue dans les diligences nécessaires à l’accompagnement de l’opération. Elle implique donc un principe de diligence non exhaustif et illimité d’une recherche de loyauté. Il est par conséquent impératif de s’assurer de sa régularité en en confiant le contrôle à un huissier de justice, qui sera garant au terme du dépôt de sa bonne conformité au corpus de référence. D’autre part, la référence à un devoir de loyauté soulève un autre point très important concernant le contrôle de ces opérations.
LE TIRAGE AU SORT Si l’ancien texte de loi ne préconisait pas explicitement l’intervention d’un huissier de justice dans le processus d’attribution des lots, la pratique une fois encore incitait l’organisateur d’un jeu à recourir à son service soit pour effectuer le tirage au sort, soit pour exercer un contrôle dans la désignation des gagnants quelles que soient les modalités retenues, à titre d’exemple le dépôt des « Instants gagnants » ou le contrôle sur site de l’insertion des « Golden Tickets » et autres bulletins gagnants de lots importants. Cette précaution étant la seule garantie que le traitement de l’égalité des chances ait été respecté et que la désignation des gagnants ait été impartiale. Aujourd’hui, cette pratique est essentielle (loyauté toujours…).
Car attention ! Les « concouristes » deviennent légion. Ces opérations sont malheureusement de plus en plus parasitées par des comportements déloyaux voire frauduleux, à tout le moins mal intentionnés et faisant perdre le bénéfice promotionnel que l’organisateur est en droit d’attendre. Importance de prévoir leur exclusion lorsque leurs agissements sont réalisés par fraude ou malice.
Attention également aux pratiques trompeuses et notamment lorsque l’attribution des lots n’est pas faite correctement et c’est en cela que les mécaniques d’organisation de jeux doivent être regardées à la loupe.
De la même manière, il y aura tromperie si lot offert n’est pas celui qui a été proposé. D’ailleurs, le pouvoir de contrôle et de sanction de la DGCCRF est renforcé. Elle établit une norme et des prescriptions. Tout manquement est passible d’une amende administrative. L’amende est prononcée dans le cadre des nouveaux pouvoirs attribués aux agents de la DGCCRF de poursuivre, apprécier, juger et condamner seuls. Et ce n’est qu’une fois l’amende administrative prononcée qu’un recours pourra être engagé.
En conclusion, les opérations promotionnelles sous forme de jeu, qu’elles soient sans ou avec obligation d’achat se conforment au droit européen lequel préfère poser un principe général d’incompatibilité plutôt que des interdictions ou des obligations. Ces nouvelles dispositions, si elles apparaissent plus souples, n’offrent pas plus de libertés, loin s’en faut et imposent le respect d’un corpus réglementaire.
L’HUISSIER DE JUSTICE : UN « LABEL » DE BONNE PRATIQUE Le rôle de l’huissier de justice sera d’autant plus important qu’il permettra de labelliser l’opération et d’assurer l’organisateur qu’il satisfait bien au principe de loyauté, devenu l’élément essentiel du corpus normatif. Son rôle et son expérience s’en trouvent par conséquent accrus et son intervention, en amont et en aval de l’opération nécessaire. Il apportera son attention – tout comme auparavant – à la clarté des modalités décrites au règlement, à l’obligation de donner à ce règlement date certaine avant le début du l’opération – gage de loyauté envers le consommateur – ainsi qu’à son déroulé. De la sorte, cette nouvelle rédaction assoit son champ d’intervention. Et le dépôt de règlement ne sera plus une simple formalité comme il pouvait apparaître trop souvent aux yeux des opérationnels mais bien le visa obligatoire de sa bonne conformité, son LABEL.
PAS DE JEUX-CONCOURS, PAS DE JEUX-CONCOURS SANS DÉPOT DE RÈGLEMENT Il ne faut pas douter que l’ensemble des textes normatifs qui forment désormais le corpus de la matière et la jurisprudence qui ne manquera pas de survenir, feront l’objet d’une proche synthèse et au regard de la rapidité du changement, de nouvelles dispositions modifiant ou amendant les anciennes sont prévisibles.
Retrouvez aussi la tribune sur Village de la justice : http://www.village-justice.com/articles/Pas-jeux-concours-sans-respect-loi,19354.html